Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée
      (adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 Approuvées par la Commission permanente le 26 mars 2002. et le 17 décembre 2007 Voir Doc. 11490 partie 1.) Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article  , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.

      i. - Organisation des débats

      Conformément à l’article 38 du Règlement, les débats de l’Assemblée sont soumis aux règles ci-après:
      1. Le temps de débat – votes compris – prévu à l’ordre du jour de la session pour chaque rapport ou chaque groupe de rapports, devra être respecté. En conséquence, la discussion générale devra être interrompue quelque temps avant, pour permettre à l’Assemblée de procéder à l’examen des amendements et au vote sur l’ensemble des textes. Le Président peut autoriser la poursuite des séances au-delà du temps prévu à titre indicatif par l’Assemblée, pour permettre l’épuisement du calendrier des travaux fixé pour chaque séance.
      2. En vue de connaître à l’avance la durée probable des opérations de vote, tous les amendements doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, et à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, conformément aux délais suivants:
      — pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;
      — pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;
      — pour les débats des journées suivantes, vingt trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir. Soit normalement 10h30 et 16h.	 Voir article 34.6.  du Règlement.
      Les sous-amendements doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle au cours de laquelle doit commencer le débat concerné.
      3. Si, faute de temps, des orateurs inscrits et effectivement présents ne peuvent intervenir, ils sont autorisés à remettre à la fin du débat le texte écrit et lisible de leur intervention dans sa forme définitive dans l’une des langues officielles ou de travail, pour publication dans le compte rendu officiel, à condition que la longueur de ce texte n’excède pas la durée du temps de parole qui leur aurait été accordé Voir article 31.2.  du
Règlement.. Le texte doit être déposé au Service de la séance dans les quatre heures suivant l’interruption de la liste des orateurs, en format électronique, et ne pas dépasser 400 mots.
      4. Pour faciliter le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé.

      ii. - Liste des orateurs

      En application de l’article 35.2. du Règlement (droit à la parole) et des dispositions relatives à l’organisation des débats, les critères suivants sont pris en considération pour établir la liste des orateurs:
      1. L’inscription dans le registre se fait dans l’ordre chronologique de la date et l’heure de réception des demandes.
      2. Les inscriptions peuvent se faire, dès la parution du projet d’ordre du jour de la partie de session, exclusivement par télécopie (+33 388 41 27 33) ou courrier électronique ([email protected]) adressés au Service de la séance de l’Assemblée parlementaire Depuis
la troisième partie de session 2015, l’inscription sur la liste
des orateurs s’effectue directement en ligne sur le site web de
l’Assemblée. L’inscription est ouverte en continu jusqu’au délai
de clôture stipulé au paragraphe 5.. Ces inscriptions doivent parvenir au Service de la séance avant minuit le vendredi précédant l’ouverture de la partie de session à venir. L’heure de réception des demandes servira comme critère pour le classement chronologique des inscriptions. L’inscription sur la liste des orateurs pour un débat selon la procédure d’urgence ou un débat d’actualité n’est ouverte qu’à compter de l’inscription d’une demande précise au projet d’ordre du jour établi par le Bureau.
      3. Dès le premier jour de la partie de session les inscriptions se font seulement par les membres de l’Assemblée eux-mêmes, les secrétaires des délégations nationales ou les secrétaires des groupes politiques.
      4. Toute modification ultérieure d’une inscription antérieure sera considérée comme nouvelle inscription et le nom du membre concerné sera porté en fin de liste.
      5. La liste des orateurs pour un débat est close une heure avant la fin prévue de la séance précédant l’ouverture de ce débat. Celle de la première séance d’une partie de session est close une heure et demie avant l’ouverture de cette séance.

      iii. - Ordre des orateurs

      L’ordre des orateurs sur la liste de chaque séance est déterminé selon les critères suivants:
      1. Un premier tour dans lequel tous les groupes politiques reconnus ont la possibilité de prendre la parole selon l’ordre basé sur le nombre des membres affiliés à ces groupes. Au cas où deux ou davantage de groupes politiques ont le même nombre de membres, l’ordre des membres qui prendront la parole au nom de ces groupes sera établi sur la base de la composition de ces groupes pendant la dernière année avant que cette situation ne se soit présentée.
      2. L’alternance entre les groupes politiques sera assurée pour l’ouverture de chacun des débats. Cette alternance continuera lors de chaque partie de session.
      3. Après le premier tour, le système d’Hondt sera appliqué en tenant compte des autres critères mentionnés ci-après.
      4. L’ordre des orateurs sera déterminé par le système d’Hondt basé sur les mêmes critères que ceux utilisés pour la répartition des présidences des commissions.
      5. Deux membres au maximum d’une même délégation peuvent se suivre sur la liste des orateurs (même s’ils appartiennent à des groupes politiques différents). Cela ne vaut pas pour les membres désignés comme porte-parole d’un groupe politique, pour les rapporteurs et pour la fin de la liste des orateurs quand une alternance n’est plus possible.
      6. Si le nom d’un membre figure parmi les dix premiers orateurs après le premier tour pour plus d’un débat, ce membre sera placé plus bas dans les listes pour les autres débats, sauf s’il n’a pu prendre la parole au cours du débat.
      7. Pendant une partie de session, les membres pourront s’inscrire dans le registre pour cinq débats au maximum, en indiquant un ordre de priorité. Ils ne peuvent pas prendre la parole plus de trois fois pendant une partie de session. Cela ne vaut pas pour les rapporteurs, les présidents de commission dans l’exercice de cette fonction et pour les membres désignés comme porte-parole d’un groupe politique.
      8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 14, la première moitié d’une liste d’orateurs ne comprendra pas plus de 50% des membres d’une délégation nationale.
      9. Dans le cas d’un débat sur un rapport particulièrement important pour un État membre, le pays d’un invité spécial, d’un observateur ou d’un partenaire pour la démocratie, la liste sera établie de manière à permettre des contributions politiquement équilibrées des pays concernés.
      10. Les dix membres qui, au cours de la partie de session précédente, ont pris part au plus grand nombre de votes en séance seront placés trois rangs plus haut sur les listes des orateurs sur lesquelles ils sont inscrits.
      11. Pour établir les calculs d’Hondt pour l’ordre des orateurs, les membres non inscrits sont traités comme un groupe politique et inclus sur la liste en conséquence.
      12. Les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie suivront sur la liste des orateurs (à l’exception du premier tour) chaque fois après qu’un membre du plus petit groupe politique a pris la parole
      13. Si un orateur dont le nom figure sur la liste est empêché de prendre la parole pendant le débat et s’il/elle en a informé la présidence avant qu’il/elle n’ait été appelé, le premier de la liste des orateurs suivants du même groupe politique prendra sa place.
      14. L’établissement de la liste définitive des orateurs pour un débat incombera au Président de l’Assemblée. Le Président de séance assumera la responsabilité pour toutes les modifications qui sont nécessaires pendant un débat. La liste définitive des orateurs inscrits ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.

      iv. - Temps de parole

      1. Les orateurs inscrits dans un débat disposent d'un temps de parole de trois minutes.
      2. Les rapporteurs sur le fond disposent d’un total de treize minutes pour la présentation du rapport et pour la réplique.
      Le rapporteur peut, à l’issue des interventions des orateurs du premier tour au nom des groupes politiques, demander la parole pour une réplique limitée à quatre minutes, dont la durée sera déduite de celle de la réplique à la fin du débat.
      3. Pour présenter leur avis, les rapporteurs pour avis, ainsi que les rapporteurs des commissions ad hoc du Bureau, disposent d’un temps de parole identique à celui prévu pour les orateurs inscrits dans le débat concerné.
      4. Les présidents des commissions saisies pour le fond disposent de trois minutes pour la réplique.
      5. Pour une intervention sur un amendement Index ou sur une motion de procédure, trente secondes.

      v. - Directive n° 316

      (adoptée le 23 janvier 1971, Doc. 2858) sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres de l’Assemblée Voir aussi articles 62 , 63 , 64  et 65  du Règlement de l’Assemblée, le Règlement
spécial sur les débats OCDE, 
				{P: CEGBFBEE}
			 ci-dessous,
la Résolution statutaire (93) 26 et les lignes directrices concernant
les questions aux orateurs invités, 
				{P: CEGDDCGE}
			 ci-dessous.
      L’Assemblée,
      1. Considérant, d’une part, que le temps dont elle dispose pour ses débats en séance plénière est strictement limité, et que le nombre d’interventions en séance plénière de personnalités qui ne sont pas membres de l’Assemblée s’est considérablement accru;
      2. Considérant, d’autre part, que ses débats doivent être fondés sur les meilleures informations existantes, et que celles-ci peuvent lui être fournies par des représentants de gouvernements nationaux et d’organisations internationales;
      3. Considérant que sa nature de forum parlementaire international doit être préservée,
      4. Charge le Bureau de tenir compte des principes suivants dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées en matière de préparation de l’ordre du jour [et du calendrier] des sessions par l’article 16 (maintenant article 27 ) du Règlement:
      a. Conformément à l’article 50, paragraphe 1 (maintenant article 57.1. ), du Règlement, tout membre du gouvernement d’un État membre a accès à l’Assemblée et peut y prendre la parole, de même que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Depuis janvier 2000
le Secrétaire Général présente à l’Assemblée un rapport sur l’état
du Conseil de l’Europe, lors de la partie de session de janvier.
Une séance de questions au Secrétaire Général, limitée à une demi-heure,
figure à l’ordre du jour  de chaque partie de session depuis avril
2015.;
      b. Sans préjudice à la Directive n° 299 (1970) sur la participation de parlementaires de pays non membres à des débats sur la coopération au développement, les échanges de vues, en cours de session, avec des délégations d’assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres doivent rester limités à un par an, la situation des observateurs parlementaires restant régie comme par le passé, par l’article 55 (maintenant article 63 ) du Règlement;
      c. Le cadre normal de rencontres avec des fonctionnaires et des experts sont les commissions qui organisent à cette fin des auditions, colloques ou tables rondes, dont les résultats sont portés à la connaissance de l’Assemblée dans les rapports de ces commissions;
      d. Si néanmoins, et à titre exceptionnel, le Bureau décide de convier un orateur qui n’est ni ministre ni parlementaire à s’adresser à l’Assemblée, une telle invitation, approuvée par la Commission permanente, doit être strictement personnelle et l’invité informé du caractère de son intervention et de sa durée souhaitable.

      vi. - Lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités Voir
Résolution 1658 (2009).

      A. Questions à la présidence en exercice du Comité des Ministres (Article 61.2. du Règlement)
      I. Questions orales
      1. Afin de permettre aux membres de l’Assemblée d’adresser leurs questions à la présidence du Comité des Ministres et d’entendre les réponses, la présentation du rapport sur les activités du Comité des Ministres ne peut excéder un tiers du temps total dévolu à la communication du Comité des Ministres.
      2. Les représentants ou suppléants souhaitant adresser une question orale au Président du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu à cet effet, dans les délais réglementaires (voir “dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée” - ii. liste des orateurs, paragraphe 5). Ils sont invités, au moment de leur inscription, à indiquer le thème de leur question.
      3. Si le temps le permet, le Président de l’Assemblée peut autoriser l’auteur d’une question au Président du Comité des Ministres à poser une question supplémentaire à l’issue de la réponse de celui-ci.
      4. Chaque groupe politique peut désigner un porte-parole chargé de poser une question au Président du Comité des Ministres.
      II. Questions écrites
      5. Les représentants ou suppléants souhaitant adresser une question écrite au président du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session.
      6. Les questions écrites portant sur un sujet identique ou connexe peuvent recevoir une réponse commune.
      B. Questions aux autres orateurs invités
      7. Les représentants et suppléants peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des questions écrites, pour réponse orale. Ils doivent s’inscrire sur le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session. Les questions écrites portant sur un sujet identique ou des sujets connexes peuvent recevoir une réponse commune. Cet exercice requiert l’accord du Secrétaire Général.
      8. Les représentants ou suppléants peuvent poser des questions spontanées aux orateurs invités lorsque l’ordre du jour de la partie de session le prévoit, ou lorsque le Président de l’Assemblée l’autorise en séance. Les questions peuvent être limitées aux seuls porte-parole des groupes politiques. Aucune question supplémentaire ne peut être posée.
      C. Critères applicables aux questions
      9. La présentation de toute question ou question supplémentaire par leur auteur est limitée à trente secondes.
      10. Le Président de l’Assemblée décide de la recevabilité des questions et de l’ordre dans lequel elles sont appelées Voir également les
lignes directrices approuvées par le Bureau le 20 juin 2011 pour
l’élaboration de la liste des orateurs (document AS/Bur (2011) 46).
Le Président peut décider que la première moitié de la liste des
orateurs pour les questions à une personnalité invitée sera prise
dans l’ordre chronologique de leur inscription mais à concurrence
d’un seul orateur par délégation nationale..
      11. Pour apprécier la recevabilité d’une question, les considérations suivantes sont prises en compte:
      — la question doit présenter un intérêt général et ne pas avoir trait à des considérations strictement personnelles;
      — la question est formulée de manière claire et concise, et limitée aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question;
      — la question a un caractère interrogatif et ne contient qu’une seule demande;
      — la question ne contient aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désigné, ni de propos insultants ou diffamatoires;
      — une question au Président en exercice du Comité des Ministres doit relever de la compétence de l’Organisation et du domaine de responsabilité du Comité des Ministres.
      12. Les réponses orales sont publiées au compte rendu de la séance. Les réponses écrites sont publiées en document officiel de l’Assemblée, distribué avant l’ouverture de la séance à laquelle est inscrite la communication du Comité des Ministres.

      vii. - Protection contre les atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes (article 22.6 du Règlement) - droit de réponse Voir
la Résolution 1854 (2011). Le Bureau de l’Assemblée a décidé, le
21 janvier 2013, que la procédure de droit de réponse prévue par
la Résolution 1854 (2011) en réaction aux déclarations diffamatoires
prononcées en séance plénière de l’Assemblée s’applique mutatis
mutandis lors d’une réunion du Bureau ou d’une commission.

      1. Tout membre de l'Assemblée directement nommé ou évoqué qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un autre membre peut demander au Président de l'Assemblée l'autorisation de prendre la parole à la fin du débat pour une durée n'excédant pas deux minutes. Le Président peut donner à cette demande la suite qui lui semble opportune. Il peut demander à l'auteur de la déclaration de s'expliquer.
      2. Toute personne directement nommée ou évoquée qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un membre de l'Assemblée peut demander par écrit au Président de l'Assemblée qu'une réponse appropriée soit inscrite au compte rendu.
      3. La demande écrite doit être motivée et se référer à la déclaration contestée qui figure au compte rendu, et ne peut contenir de langage vexatoire ou offensant; elle doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date de la séance au cours de laquelle a été prononcée la déclaration contestée.
      4. Le Président examine la demande et décide:
      — soit d'inscrire au compte rendu une note relative à la déclaration contestée sur le modèle suivant: "Par un courrier du [date], [nom de la personne] conteste l'affirmation/la déclaration figurant au présent compte rendu, au motif que (…)";
      — soit de ne pas inscrire de note.
      5. Cette disposition n'est pas applicable si les paroles prononcées ont été rayées du compte rendu en vertu de l'article 22.6. .

      viii. - Conduite des membres de l’Assemblée parlementaire durant les débats de l’Assemblée (article 22 du Règlement) Voir la Résolution 1965
(2013).

      1. Conformément aux articles 20.1. et 22 du Règlement, le Président de l’Assemblée maintient l’ordre et les bons usages parlementaires, et veille à ce que les débats se déroulent de manière civile et disciplinée, dans le respect des règles et pratiques en vigueur.
      2. Les membres de l’Assemblée parlementaire ont un comportement courtois, poli et respectueux les uns envers les autres, et envers le Président de l’Assemblée ou toute autre personne qui préside. Ils s’abstiennent de toute action susceptible de perturber la séance. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux réunions du Bureau et des commissions.
      3. En ce qui concerne la discipline et le respect des règles de conduite par les membres de l’Assemblée, les paragraphes 19 à 29 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire s’appliquent.